Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent doivent être, dans le délai prescrit à l'article 3 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968, communiqués aussi à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou le ministre de l'agriculture et du développement rural statue sur lesdits comptes dans les conditions prévues aux articles 43 et 44 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.