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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


En ce qui concerne les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1235 du code rural, les bureaux départementaux sont gérés par l'organisme désigné par les caisses centrales de réassurance mutuelle agricole.

En ce qui concerne les organismes assureurs relevant du code de la mutualité, ces bureaux sont gérés par les organismes désignés par la fédération nationale de la mutualité française. Ces organismes, qui sont obligatoirement des unions départementales, sauf dérogation accordée à titre provisoire par décision du ministre du travail, exercent les attributions des groupements visés au 3° de l'article 5 ci-dessus. Les opérations incombant aux organismes assureurs et aux bureaux départementaux sont effectuées par un service spécial.

En ce qui concerne les autres organismes assureurs, les bureaux départementaux sont gérés par une union constituée sur le plan national sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et dont les statuts et règlements sont soumis à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.