Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les groupements visés au 3° de l'article 5 ci-dessus assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance au titre du budget annexe des prestations sociales agricoles et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.