Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
En vue d'assurer le contrôle des opérations prévues par le présent décret, les organismes assureurs relevant du même groupement en application de l'article 5 (3°) ci-dessus constituent un bureau départemental pour l'ensemble de leurs assurés relevant de la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
Sauf dérogation accordée par décision du ministre de l'agriculture, ces bureaux doivent être situés dans la ville du siège de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
Faute de constitution du bureau départemental par les organismes assureurs intéressés, la caisse de mutualité sociale agricole assure la tenue de ce bureau à charge par le groupement dont relèvent lesdits organismes de l'indemniser des frais de gestion y afférents dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
Les organismes assureurs sont tenus d'effectuer, par l'intermédiaire des groupements dont ils relèvent et dans le délai de dix jours du règlement ou du rejet des prestations, pour l'ensemble de leurs assurés compris dans la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole, le dépôt au bureau départemental correspondant à celle-ci des feuilles de soins et documents y annexés, des feuilles de décompte afférentes aux prestations passées ou rejetées des assurances maladie et maternité ainsi que des pièces émanant du service du contrôle médical.
Les prestations des assurances maladie et maternité doivent faire l'objet d'une fiche récapitulative tenue à jour et conservée par les bureaux départementaux.