Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les organismes assureurs doivent, par l'intermédiaire des groupements visés au 3° de l'article 5 ci-dessus, notifier à chaque caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci :
Le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie et maternité payées ou rejetées au nom de chacun des assurés relevant d'une exploitation ou entreprise dont le siège est situé dans la circonscription de ladite caisse ;
Le montant des arrérages de pension d'invalidité payés à chaque titulaire de pension résidant dans la même circonscription ;
Le montant global des prélèvements de gestion correspondants.