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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Les organismes assureurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1106-9 du code rural autres que les organismes de mutualité sociale agricole sont admis à la gestion de l'assurance sur habilitation collective ou individuelle donnée par arrêté de leurs ministres de tutelle respectifs et dans les conditions fixées par ces ministres.

L'habilitation entraîne l'obligation pour les organismes assureurs :

1° De se conformer au règlement approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques en application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural ;

2° De tenir une comptabilité spéciale pour les opérations de l'assurance ;

3° De se grouper par catégorie en application de l'article 1106-10 du code rural ;

4° De fournir aux organismes désignés aux articles 7 et 8 ci-dessous les renseignements et documents prévus auxdits articles.