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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Les sommes dues par l'Etat au titre de sa participation aux cotisations sont mises à la disposition de la caisse centrale de secours mutuel agricole en vue du financement de l'assurance. Le ministre de l'agriculture peut consentir à la caisse centrale avant production des états justificatifs les avances nécessaires.