Le montant de la cotisation prévue à l'article 1er est fixé annuellement à la moitié du tarif plafond du forfait d'accouchement simple prévu pour Paris par arrêté pris en application de l'article 2-111 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié en vigueur au 1er octobre de l'année précédente.
Le mode de calcul de la cotisation peut être modifié par décret après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des sages-femmes.