Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour et les délais dans lesquels la commission peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à la Commission des opérations de bourse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les observations produites par la Commission des opérations de bourse sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
La Commission des opérations de bourse peut présenter à l'audience des observations orales.