Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)
Lors de la séance de la commission, le rapporteur présente l'affaire.
La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense, et, dans tous les cas, doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
La décision est prise en la seule présence du président, des membres autres que le rapporteur et du secrétaire de la commission.
Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences.
La décision de la commission, signée par le président et le secrétaire, est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.