Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)
Le rapporteur procède, avec le concours des services de la commission, à toutes diligences utiles.
La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime nécessaire.
Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l'audition utile.
Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport qu'il communique à la personne mise en cause en lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour y répondre. La lettre de convocation à la séance de la commission est jointe à cet envoi.