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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles procèdent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.

Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation. L'organisme assureur informe le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles de cette affiliation.


A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour visé à l'alinéa précédent.

En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une même exploitation ou entreprise sont affiliées auprès d'un même assureur.