Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.
En cas d'affiliation auprès d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural informe dans le même temps la caisse de mutualité sociale agricole dont l'assuré relève.