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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)


Pour l'application des dispositions de l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée, le président de la Commission des opérations de bourse fait parvenir à la personne intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus ; il invite la personne intéressée à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours.

L'intéressé est également informé, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix et prendre connaissance et copie des pièces du dossier.