Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Pour l'application de l'article L. 752-14 du code rural, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :
1° La détention de l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 du code des assurances, ou de l'attestation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité. A titre transitoire, jusqu'à la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date limite prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée, peuvent être autorisées à garantir les risques couverts par le régime les mutuelles qui justifient de l'accomplissement des formalités prévues au III de l'article 5 de cette ordonnance ;
2° L'adhésion au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural et à la délégation à celui-ci de toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime.