Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole sont chargées, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 du code rural dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de :
1. Certifier au groupement défini à l'article L. 752-14 du code rural l'immatriculation de ces personnes auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 du code rural ;
2. Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d'assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ;
3. Exercer le contrôle médical, quel que soit l'organisme assureur, dans les conditions prévues par les décrets du 14 décembre 1998 et du 14 février 2002 susvisés ;
4. Classer les exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16 du code rural, notifier ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et en informer le bureau du groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
5. Mettre en oeuvre les actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29 du code rural.
Une caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention la réalisation d'une ou plusieurs de ces missions à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole.