Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)
Pour l'application des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée relatif à l'injonction, le président de la Commission des opérations de bourse désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur qui procède à toutes diligences utiles.
L'injonction prononcée par la commission est notifiée à la personne qui en est l'objet. Cette notification indique les motifs sur lesquels s'appuie l'injonction et précise, le cas échéant, le délai imparti pour s'y conformer.