Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières)
Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières)
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
(1) Le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (cf Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 40 I, JORF 3 juillet 1998).