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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières)


Le secrétaire du conseil notifie la décision du conseil de discipline à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également à la Commission des opérations de bourse et au commissaire du Gouvernement.

Le délai de trois jours dont la Commission des opérations de bourse dispose pour demander une deuxième délibération s'entend à compter du jour de la notification de la décision du conseil de discipline de la gestion financière.

Le ministre chargé de l'économie et des finances dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction.
(1) Le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (cf Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 40 I, JORF 3 juillet 1998).