Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières)
Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.
Le président peut faire entendre par le conseil de discipline de la gestion financière toutes personnes dont il estime l'audition utile.
Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement et du représentant de la Commission des opérations de bourse, la personne poursuivie et son conseil présentent la défense.
Dans tous les cas, la personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
La décision est prise en la seule présence du président, des membres, du secrétaire du conseil et du commissaire du Gouvernement. Le procès-verbal est signé du président, du rapporteur et du secrétaire. La décision est rendue publique.
(1) Le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (cf Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 40 I, JORF 3 juillet 1998).