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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières)


La personne mise en cause est convoquée à la séance, dix jours au moins avant la réunion du conseil de discipline de la gestion financière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

Lorsque le conseil agit à la demande de la Commission des opérations de bourse, celle-ci est informée, dans le même délai, de la date de la séance et peut s'y faire représenter par toute personne de son choix.
(1) Le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (cf Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 40 I, JORF 3 juillet 1998).