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Article 8-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)

Article 8-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)


Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 6° de l'article 8-1 les établissements de santé ayant mis en oeuvre un ou plusieurs accords mentionnés à l'article L. 6113-12 du code de la santé publique.

Les subventions sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans la limite des crédits alloués par décision du ministre chargé de la santé.

Un avenant au contrat d'objectif et de moyens, ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé, précise notamment les éléments suivants :

- le montant des dépenses évitées par l'établissement ;

- le taux de reversement prévu dans l'accord ;

- le montant de la subvention. Ce montant est fixé au vu de l'évaluation du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord prévue à l'article D. 6113-20 du code de la santé publique et du taux de reversement.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, à sa demande et sur présentation de l'avenant ou de l'engagement contractuel, les sommes correspondant au montant de la subvention.