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Article 8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)

Article 8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)


Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 4° de l'article 8-1 du présent décret les dépenses de fonctionnement ou d'investissement relatives :

1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation des établissements de santé ;

2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds concourant à la modernisation des établissements de santé ;

3° Aux opérations visant le développement des systèmes d'information ;

4° Aux opérations concernant les instituts de formation des établissements de santé préparant à des carrières paramédicales.

Les subventions sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans la limite des crédits alloués. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale et l'établissement de santé précise :

1° La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier de réalisation de l'opération subventionnée ;

2° Le montant maximum, le taux et les modalités de versement de la subvention ;

3° Les informations et les pièces justificatives que l'établissement communique à l'agence régionale pour attester de la réalisation et du coût de l'opération.

Lorsque la subvention est attribuée à un établissement de santé privé, le représentant légal de l'établissement s'engage dans l'avenant ou l'engagement contractuel à tenir à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation sa comptabilité ainsi que les conventions et contrats, ayant une incidence sur son compte de résultat, conclus avec des sociétés, groupements ou organismes au sein desquels l'établissement ou la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, ou la personne morale ou physique qui détient plus de la moitié du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants de l'établissement ou de la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, détient également plus de la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé concerné, à sa demande, la somme correspondant au montant de la subvention du fonds, dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel. L'établissement de santé joint à l'appui de sa demande :

1° L'avenant ou l'engagement contractuel susmentionné ;

2° Une facture attestant du début de réalisation des travaux, de l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment ; ou une quittance de loyer lorsque l'établissement de santé n'est pas propriétaire des biens pour les opérations d'investissement immobilier ;

3° Une facture attestant du début de réalisation de l'opération pour les opérations concourant à la modernisation des systèmes d'information et celles relatives aux instituts de formation ;

4° Les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel pour les opérations mobilières ou l'acquisition d'équipements matériels lourds.

Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que l'opération objet de la subvention n'est pas achevée ou a subi un retard d'au moins un an par rapport aux échéances prévues dans le calendrier de réalisation de l'opération, il invite l'établissement de santé concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, soit les mesures qu'il s'engage à prendre pour achever l'opération, soit son intention de l'abandonner. A l'issue de ce délai et compte tenu des informations transmises par l'établissement, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide la restitution totale ou partielle des sommes versées ou fixe un nouveau délai pour l'achèvement de l'opération. Dans le premier cas, il informe l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l'opération fixé dans l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens ou l'engagement contractuel est modifié pour tenir compte du nouveau délai puis envoyé à la Caisse des dépôts et consignations pour information.

Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que le coût final de l'opération est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il peut décider la restitution partielle de la subvention versée, par référence au taux de subvention fixé dans l'avenant ou l'engagement contractuel. Il informe alors l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement de ces sommes y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.

Le fonds prend également en charge, dans la limite de montants arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget :

a) Les coûts de fonctionnement d'une mission nationale pour la tarification à l'activité, chargée de conduire les expériences prévues à l'article L. 6122-19 du code de la santé publique, et d'une mission nationale d'appui à l'investissement, placées auprès du ministre chargé de la santé, ainsi que d'une mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers, placée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces missions sont rattachées pour tout ou partie de leur gestion à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ou à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ; la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France peut être modifiée afin de permettre la création de un ou plusieurs budgets annexes retraçant l'activité des missions mentionnées au présent alinéa ;

b) Les coûts de fonctionnement de missions régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement placées auprès du ou des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation concernés ;

c) Le coût des audits réalisés, à la demande de la mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers, par les agences régionales d'hospitalisation pour les établissements de leur région.

Une avance de trésorerie correspondant au quart des montants annuels fixés par les arrêtés prévus au sixième alinéa du présent article, au titre du financement des coûts de fonctionnement des missions nationales, régionales et interrégionales d'appui à l'investissement, de la mission nationale pour la tarification à l'activité et de la mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers, est versée, chaque début d'année, aux agences concernées.

Les coûts de fonctionnement susmentionnés sont remboursés trimestriellement aux agences concernées, sur présentation des justificatifs de dépenses.

Lorsque les trois quarts des montants annuels correspondant à ces coûts de fonctionnement sont consommés, les dépenses de fonctionnement effectivement réalisées sont imputées sur l'avance consentie en début d'année.

Au dernier trimestre de l'année concernée, et compte tenu de l'ensemble des dépenses de fonctionnement effectivement réalisées au vu des justificatifs transmis, les sommes avancées et non utilisées sont reversées au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.

Les frais d'études, expertises et audits réalisés à la demande des missions nationales sont remboursés aux agences régionales de l'hospitalisation dès présentation des factures.