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Article 8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)

Article 8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)


Le fonds, au titre des missions mentionnées au 4° de l'article 8-1, rembourse aux établissements de santé, sur présentation de la décision attributive de subvention du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour ce qui concerne le fonctionnement, ainsi que des factures attestant le début de la réalisation de l'opération pour ce qui concerne l'investissement :

1° Les dépenses de fonctionnement concourant à la modernisation des établissements ;

2° Les dépenses d'investissement concourant à l'amélioration et à la modernisation du patrimoine hospitalier ;

3° Les dépenses relatives à des opérations concernant les instituts de formation des établissements de santé préparant aux carrières paramédicales.

La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation précise la nature de l'opération ainsi que le cadre et les conditions de sa réalisation, la nature des dépenses subventionnées, le montant de l'aide accordée et, le cas échéant, le taux de subvention accordé par rapport au montant total des dépenses relatives à l'opération.