Article 8-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)
Article 8-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)
Le fonds, au titre des missions mentionnées au 3° de l'article 8-1 :
1° Rembourse aux établissements de santé les dépenses liées à des actions de conversion, mentionnées au d de l'article 2 du décret n° 90-319 du 5 avril 1990, dans la limite d'une durée de trois ans.
2° Rembourse à ces mêmes établissements les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité qu'ils ont versée aux agents concernés, en application du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992.
3° Verse aux agents concernés l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998.
4° Rembourse aux établissements la différence constatée entre la rémunération annuelle et les charges y afférentes de l'agent recruté dans le cadre d'une opération de modernisation telle que définie à l'article 1er ci-dessus et, selon le cas :
a) La rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un fonctionnaire qui aurait été recruté au 1er échelon du premier grade du même corps par voie de concours tel que prévu au 1° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
b) Ou la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un agent contractuel qui aurait été recruté sur le même emploi en application du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
Les rémunérations annuelles mentionnées ci-dessus comprennent, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 54 du décret du 6 février 1991, le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
L'établissement recruteur perçoit, la première année, la totalité de la différence constatée et, la seconde année, la moitié de la différence constatée.
5° Prend en charge les coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social des établissements, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
6° Prend en charge les coûts de fonctionnement :
a) Des cellules régionales d'accompagnement social, créées par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ;
b) D'une cellule nationale d'accompagnement social, pour un montant arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.