Article 8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)
Article 8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)
Le fonds, au titre des missions mentionnées au 2° de l'article 8-1, participe au financement des actions, arrêtées sur la base du projet social de l'établissement, et figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement. Le fonds peut également, à ce titre, participer au financement de toute action de modernisation sociale, après agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent, notamment pour prendre en charge les dépenses afférentes à des formations accordées dans le cadre de la promotion professionnelle.