Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)
Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)
Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés finance des opérations de modernisation ayant fait l'objet d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire.
Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les conditions fixées aux articles 8-2 à 8-7 :
1° Des contrats d'amélioration des conditions de travail des personnels ;
2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
3° Des aides destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation ;
4° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire dont la mission est notamment de mutualiser les politiques d'achats des établissements de santé et de faciliter les économies sur les achats ;
5° Des frais de fonctionnement et les audits des missions mentionnées au III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;
6° Des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords-cadres et des accords locaux mentionnés aux articles L. 6113-12 et D. 6113-17 à D. 6113-21 du code de la santé publique.