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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)


Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés finance des opérations de modernisation agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire.

Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les conditions fixées aux articles 8-2 à 8-5 :

1° Des contrats d'amélioration des conditions de travail des personnels ;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;

3° Des aides destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation ;

4° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé.