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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)


La commission mentionnée à l'article 5 du présent décret est composée comme suit :

- le membre du corps du contrôle général économique et financier près la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

- une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant.

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances de la commission.