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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)


Pour les actions prévues au II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations rembourse trimestriellement aux établissements concernés et sur leur demande ou selon le calendrier annexé à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour ce qui est des projets sociaux et des contrats locaux d'amélioration des conditions de travail, le montant des dépenses ouvrant droit aux aides du fonds. Dans les cas prévus par le décret, les aides sont versées directement par la caisse aux personnels bénéficiaires.

Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le fonds pour l'emploi hospitalier dans les conditions prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée et par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés sont imputées sur ce dernier.

Pour les dépenses mentionnées au III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, sur sa demande, dans les conditions prévues et sur présentation des éléments mentionnés à l'article 8-5 du présent décret, la somme correspondant au montant de la subvention du fonds.

Les sommes mentionnées au III bis de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée sont versées par la Caisse des dépôts et consignations à l'établissement de santé, sur sa demande et dans les conditions prévues à l'article 8-7 du présent décret.