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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)


La Caisse des dépôts et consignations rembourse trimestriellement aux établissements concernés et sur leur demande ou selon le calendrier annexé à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour ce qui est des projets sociaux et des contrats locaux d'amélioration des conditions de travail, le montant des dépenses ouvrant droit aux aides du fonds. Dans les cas prévus par le décret, les aides sont versées directement par la caisse aux personnels bénéficiaires.

Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le fonds pour l'emploi hospitalier dans les conditions prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée et par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés sont imputées sur ce dernier.