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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)


La décision d'agrément prévue au III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée précise pour chaque établissement, en ce qui concerne les opérations visées au 3° du II du même article, le nombre d'agents, par service et par catégorie professionnelle, pour lesquels des aides peuvent être prises en charge par le fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé.

Lorsqu'une opération de modernisation concerne simultanément plusieurs établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, ou les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation concernées si les établissements sont situés dans des régions différentes, peuvent prendre une décision unique et, le cas échéant, commune d'agrément visant l'ensemble de l'opération de modernisation. Ils établissent éventuellement les avenants nécessaires avec les établissements au fur et à mesure du déroulement de l'opération.