Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1171 du 10 décembre 2001 relatif au dispositif du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1171 du 10 décembre 2001 relatif au dispositif du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer)
L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes et de leur enregistrement ;
2° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à la caisse d'allocations familiales ;
3° De l'assistance à apporter aux intéressés pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, pour l'obtention d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues à l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;
4° D'information des intéressés sur leurs obligations en termes d'insertion, sur les conditions de suspension ou de radiation, ainsi que sur les sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations, conformément à l'article L. 522-12 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Des comptes rendus que les organismes agréés doivent fournir au préfet.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, au titre de l'instruction de sa demande d'allocation, par l'organisme agréé.