Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1353 du 28 décembre 2001 relatif aux congés de maternité et de paternité dans les régimes des travailleurs des professions non salariées non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1353 du 28 décembre 2001 relatif aux congés de maternité et de paternité dans les régimes des travailleurs des professions non salariées non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
Par dérogation aux dispositions des articles 1er, 5 et 19 du présent décret, le délai pendant lequel les pères d'enfants nés avant le 1er janvier 2002, dont la date présumée de la naissance était postérieure au 31 décembre 2001, peuvent prendre un congé de paternité court du 1er janvier 2002 au quatrième mois suivant la date présumée de la naissance.
En sus des pièces mentionnées aux articles 8 et 19, les pères doivent attester de la date présumée de la naissance établie au moment de la déclaration de grossesse par l'organisme de sécurité sociale dont relève la mère.