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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001 relatif au congé de paternité des assurés relevant du régime général et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (troisième partie : Décrets))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001 relatif au congé de paternité des assurés relevant du régime général et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (troisième partie : Décrets))


Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, le délai pendant lequel les pères d'enfants nés avant le 1er janvier 2002, dont la date présumée de la naissance était postérieure au 31 décembre 2001, peuvent prendre un congé de paternité, court du 1er janvier 2002 au quatrième mois suivant la date présumée de la naissance.

En sus des pièces mentionnées à l'article 3, les pères doivent attester de la date présumée de la naissance établie au moment de la déclaration de grossesse par l'organisme de sécurité sociale dont relève la mère.