Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1214 du 19 décembre 2001 relatif au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1214 du 19 décembre 2001 relatif au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))
Par dérogation au 2° de l'article R. 135-4 du code de la sécurité sociale, le compte rendu financier du fonds de réserve est arrêté indépendamment du compte financier du fonds de solidarité vieillesse à la date fixée en application du deuxième alinéa du V de l'article 6 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée, relatif au transfert des actifs du fonds de réserve géré au sein de la deuxième section du fonds de solidarité vieillesse. Ce compte rendu est approuvé par arrêté interministériel.