Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1959 fixant la composition de la commission prévue par l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite.)
Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1959 fixant la composition de la commission prévue par l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite.)
Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le début de la séance.