Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1959 fixant la composition de la commission prévue par l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1959 fixant la composition de la commission prévue par l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite.)
La commission instituée par l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites comprend :
Le ministre du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, désignés dans les conditions prévues ci-dessous, à raison de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.