Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole)
I. - Ont droit à la majoration prévue au II de l'article L. 732-54-3 du code rural les personnes dont la retraite forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29 du code rural, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui remplissent les deux conditions suivantes :
- avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie ou, lorsqu'il s'agit de personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pendant une durée minimum de vingt-sept années et demie ;
- ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des dispositions de l'article 9 du présent décret, ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
II. - Sous réserve des dispositions du VI du présent article, pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa du I du présent article, au moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre minimum de points E déterminé selon la formule suivante :
E = ((MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP) / VP)
où :
- "MV 2" est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
- "AVTS" est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
- 69,30 représente le nombre maximum de points susceptibles d'être attribués au titre de l'article 9 du présent décret ;
- "VP" est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
III. - Pour les personnes non bénéficiaires d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est déterminé selon la formule suivante :
P = (E x d / 37,5)
où :
- "E" est le minimum de points attribués au titre du II du présent article pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
- "d" est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;
IV. - Pour les personnes bénéficiaires d'une retraite proportionnelle, acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des dispositions de l'article 9 du présent décret, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de la retraite proportionnelle. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule suivante :
P = (E x dm / 37,5)
où :
- "E" est le minimum de points attribués au titre du II du présent article pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
- "dm" est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article et minorée d'autant de trimestres que la retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de cent-cinquantièmes de E.
V. - Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions du II et du III du présent article est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :
- de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
- de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
- de 40 % pour la sixième année.
Toutefois, lorsque la durée minimum est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues au I du présent article, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
VI. - En application du dernier alinéa du II de l'article L. 732-54-3 du code rural, la situation des personnes dont la pension de réversion servie au titre des articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 est régie par les dispositions suivantes :
1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
P = (235,60 x d / 37,5)
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où "d" est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article,
P = (235,60 x dm / 37,5)
si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où "dm" est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions du V du présent article.
2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu, soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
P = (506,13 x d / 37,5)
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où "d" est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;
P = (506,13 x dm / 37,5)
si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où "dm" est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
P= (339,82 x d / 37,5)
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où "d" est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;
P = (339,82 x dm / 37,5)
si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
"dm" représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 3 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions du V du présent article.
3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité d'aide familial ou en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
P = (620,38 x d / 37,5)
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où "d" est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;
P = (620,38 x dm / 37,5)
si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
"dm" représentant la durée d'activité non salariée agricole retenu en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
Pour une personne ayant exercé l'activité de non-salarié agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou d'aide familial :
P = (453,24 x d / 37,5)
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où "d" est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;
P = (453,24 x dm / 37,5)
si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
"dm" représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 3,64 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions du V du présent article.
4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes :
P = (635,53 x d / 37,5)
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
où "d" est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article ;
P = (635,53 x dm / 37,5)
si la personne est bénéficiaire d'une retraite proportionnelle,
"dm" représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa du I du présent article, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa du I du présent article est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions du V du présent article.