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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole)


I. - Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial ainsi que pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article 7 du présent décret, le nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :

B = (MV 2 - AVTS / 37,5 x VP)

où :

- "MV 2" est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

- "AVTS" est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

- "VP" est la valeur du point de retraite proportionnelle.

Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Ce nombre minimum annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 du code rural et pour lesquelles le nombre minimum annuel de points est fixé à 8,63.

Ce nombre minimum annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et dont la situation est régie par les dispositions du III du présent article.

II. - Pour une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions suivantes :

1° Les périodes de conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34 du code rural, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article 7 du présent décret :

a) Lorsque la retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :

- à l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 du code rural. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;

- à l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;

- à l'attribution gratuite du nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :

- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;

- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret.

Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;

- à l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :

- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée ;

- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret.

Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;

b) Lorsque la retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à l'attribution gratuite du nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de conjoint participant aux travaux ;

2° Les périodes d'aide-familial donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article 7 du présent décret :

a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent décret ;

b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années d'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions du III de l'article 4 du présent décret ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;

3° Les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article 7 du présent décret peuvent être revalorisées par application de la formule suivante :

P = (B - n) x DCE 3

où :

- "P" est le nombre de points supplémentaires accordés ;

- "B" est le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;

- "n" représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;

- "DCE 3" représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.

Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE 3 déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.

III. - Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle est déterminé comme suit :

1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :

a) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années d'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent décret ;

b) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies par les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;

c) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;

d) Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;

e) Les périodes de conjoint ou d'aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :

- le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article 1er du présent décret ou du a du 1° du présent III. Toutefois, les années d'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions du III de l'article 4 du présent décret ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;

- pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points dans le cadre des b et c du 1° du présent III, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé ;

- les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai d'option imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée et des dispositions de l'article 14 du présent décret.

2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 :

- chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit :

- à 16 points de retraite proportionnelle pour les années d'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent décret ;

- et à 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points, soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 7 du présent décret, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions du III de l'article 4 du présent décret ;

- chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle ;

- chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :

- à 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée. Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;

- à 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.

3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial avant le 1er janvier 1994.

4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d'aide familial après le 1er janvier 1994.

IV. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :

- de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

- de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

- de 40 % pour la sixième année.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.