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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme)


I. - Le conseil du marché à terme institué par l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 susvisée comprend dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, à raison de :

1° Quatre dirigeants de prestataires de services d'investissement, sur proposition du conseil des bourses de valeurs ;

2° Quatre dirigeants d'établissements de crédit, sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

3° Deux dirigeants de compagnies d'assurances, sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

4° Un agent du marché interbancaire, sur proposition de l'association professionnelle des agents des marchés interbancaires ; 5° Deux représentants des entreprises industrielles et commerciales, sur proposition du Conseil national du patronat français ;

6° Un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris et un courtier assermenté agréé, sur proposition de leurs organisations professionnelles ;

7° Deux personnalités qualifiées.

II. - En cas d'interruption du mandat pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.