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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-298 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et portant application des articles L. 732-54-8 et L. 732-54-5 (2e et 3e alinéa) du code rural)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-298 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et portant application des articles L. 732-54-8 et L. 732-54-5 (2e et 3e alinéa) du code rural)


Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et qui sont titulaires d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural peuvent bénéficier d'une majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre, apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8 du code rural, et de leur droit dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un minimum dans les conditions ci-après.

I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :

1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du code rural ;

2° D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

II. - Le minimum annuel prévu au premier alinéa du présent article est égal, pour une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1, qui est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à dix-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non salarié agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi par année d'activité.

III. - La majoration annuelle prévue au premier alinéa du présent article est égale au montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du II ci-dessus, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole et le total du droit propre apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8 du code rural et du droit dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.

Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle selon la formule suivante :

((Montant de la majoration annuelle / Valeur du point de retraite proportionnelle de l'année considérée) = Nombre de points de l'année considérée)