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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-298 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et portant application des articles L. 732-54-8 et L. 732-54-5 (2e et 3e alinéa) du code rural)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-298 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et portant application des articles L. 732-54-8 et L. 732-54-5 (2e et 3e alinéa) du code rural)


En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural, pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins égales à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions suivantes :

I. - Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la formule suivante :

A = (MV 1 - AVTS / 37,5 x VP)

où :

- "MV 1" est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

- "AVTS" est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

- "VP" est la valeur du point de retraite proportionnelle.

Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :

P = (A - n) x DCE

où :

- "A" est le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;

- "n" représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;

- "DCE" représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, complétée le cas échéant par des années, dans la limite de 4, accomplies à titre d'aide familial majeur.

Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation ainsi que chaque année d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points.

II. - Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial, le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :

B = (MV 2 - AVTS / 37,5 x VP)

où :

- "MV 2" est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

- "AVTS" est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

- "VP" est la valeur du point de retraite proportionnelle.

Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Ce nombre minimum annuel moyen n'est pas applicable aux périodes de conjoint effectuées par des personnes mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.

Le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions suivantes :

1° Les périodes de conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34 du code rural, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article 2 du présent décret :

a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 du code rural. Pour chaque année de prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;

b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;

c) A l'attribution gratuite du nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :

- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;

- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural.

Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;

d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :

- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ;

- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 du code rural.

Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;

2° Les périodes d'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues par l'article 2 du présent décret :

a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994, y compris celles éventuellement prises en compte dans le cadre du I ci-dessus ;

b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, à l'exception de celles prises en compte dans le cadre du I ci-dessus. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points.