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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-298 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et portant application des articles L. 732-54-8 et L. 732-54-5 (2e et 3e alinéa) du code rural)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-298 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et portant application des articles L. 732-54-8 et L. 732-54-5 (2e et 3e alinéa) du code rural)


Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :

1° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite prévue au I de l'article 3 du présent décret ;

2° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;

3° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;

4° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35 du code rural, sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 du code rural et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la retraite forfaitaire.

Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.

Pour les périodes effectuées au titre du 3° du présent article, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités accomplies à titre exclusif ou principal retenues pour le calcul de la retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées au 1° du présent article sont prises en considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes de conjoint ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes de conjoint n'ayant pas donné attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'aide familial n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.

Pour l'application du présent décret, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001 sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.

Les retraites dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes de conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.

Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.