Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Conformément à l'article L. 752-29 du code rural, il est institué un fonds de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Ce fonds de prévention comporte :
1. En recettes :
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée en application de l'article L. 752-29 du code rural ;
b) Les dons et legs et autres produits de gestion.
2. En dépenses :
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;
b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salariés agricoles et du secrétariat de cette instance.