Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole verse au groupement une avance de trésorerie d'un montant équivalant à celui de la régularisation opérée, en application de l'article 6 ci-dessus, auprès dudit groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural. Cette avance ne peut excéder 5 % du montant des cotisations émises au titre de l'exercice considéré.