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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


I. - Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 752-16 du code rural au titre du présent régime sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural et au choix de ces caisses et du groupement par appels fractionnés ou par appel unique, auprès de leurs assurés respectifs.

Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues pour l'appel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent au groupement avant le 1er mars de chaque année le nombre d'appels, les fractions de cotisations et leurs dates d'exigibilité.

En cas d'appel unique, le paiement des cotisations est effectué, au choix du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole soit en une seule fois à la date d'exigibilité du deuxième appel fractionné, soit, par prélèvement automatique, aux mêmes dates et selon les mêmes fractions que celles retenues pour les appels fractionnés.

Que le recouvrement s'effectue par appels fractionnés ou par appel unique, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du présent régime, selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. En cas d'appel unique assorti de paiements fractionnés, l'option pour un prélèvement automatique s'exerce selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel.

Lorsqu'une personne est affiliée au présent régime dans la quinzaine précédant un appel fractionné de cotisations ou postérieurement à celui-ci, le montant dû au titre de cette fraction peut être recouvré avec la fraction suivante.

Pour les personnes concernées par l'appel unique, soit il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, soit le paiement des cotisations est effectué en une seule fois à la date d'exigibilité de l'appel fractionné suivant.

Pour les personnes affiliées au présent régime dans la quinzaine précédant l'appel de la dernière fraction de cotisations ou postérieurement à celui-ci, la cotisation fait l'objet d'un appel unique au plus tard le 31 décembre de l'année considérée et d'un paiement unique dans les trente jours qui suivent.

II. - Par dérogation au I, pour l'année 2002, les cotisations sont recouvrées en deux appels fractionnés ou font l'objet d'un appel unique. La date d'exigibilité du premier appel fractionné, ou, en cas d'appel unique, du premier paiement ou du paiement unique, ne peut être postérieure au 30 juin 2002. En cas d'appel unique assorti de paiements fractionnés, les prélèvements automatiques s'effectuent aux mêmes dates et selon les mêmes fractions que celles retenues pour les appels fractionnés.

Le montant de la cotisation exigible pour l'année 2002 est calculé proportionnellement à la période du 1er avril au 31 décembre 2002.

Sur la demande des assurés, par dérogation au I, les cotisations dues au titre de l'année 2002 pourront être recouvrées par prélèvements mensuels.