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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


La Caisse centrale de mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des cotisations par catégorie de risques.

Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16 du code rural, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :

1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;

b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires ;

d) Le montant des recours contre tiers.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux paragraphes b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.