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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 du code rural par la caisse de mutualité sociale agricole ou par le groupement, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées.

Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article 12 du présent décret, doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est de même des propositions et notifications établies conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.