Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Hors les cas de reconnaissance implicite, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement informe la victime ou ses ayants droit, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points qui sont susceptibles de leur faire grief.
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui l'estime nécessaire envoie à la victime un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.
Toutefois, cette enquête est obligatoire en cas d'accident mortel ou lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.